Tribunal de la sécurité sociale du Canada

Résumés des plaintes

Nous avons un Code de conduite pour les membres du Tribunal et un processus de plainte connexe. Nous publions les résumés de toutes les plaintes qui ont été réglées au terme de ce processus.

2023

Dossier no 2023-03

La plaignante était la représentante de l’intimée dans un appel devant la division d’appel.

Elle a dit que le membre avait enfreint le Code de conduite durant une conférence préparatoire pour les raisons suivantes :

  • il interrompait sans cesse;
  • il ne semblait pas impartial et neutre;
  • il n’a pas abordé le déséquilibre de pouvoir à la conférence préparatoire;
  • il n’a pas fourni d’information sur les chances qu’avait l’intimée de gagner sa cause, ou permis à l’appelant de fournir des commentaires à ce sujet.

La présidence a vérifié si le membre avait enfreint les articles 4.1, 6.1, 6.4 et 6.6 du Code de conduite.

Elle a conclu que le membre n’a pas enfreint le Code de conduite. Le membre a seulement interrompu les personnes qui parlaient afin de clarifier des malentendus et de garder la discussion sur la bonne voie, et il l’a fait de façon courtoise et respectueuse. La présidence n’a rien entendu qui l’a portée à croire que le membre favorisait le ministre ou qu’il n’avait pas un esprit ouvert par rapport à la cause de l’intimée. Le membre a rempli son obligation d’aider la plaignante à comprendre le processus d’appel en lui expliquant les déclarations du ministre durant la conférence préparatoire. Le Code de conduite n’exige pas qu’une ou un membre fournisse de l’information sur les chances qu’a une partie de gagner sa cause, puisque cela pourrait mettre en doute l’impartialité du membre. Permettre à une autre partie de faire des commentaires à ce sujet pourrait aussi compromettre l’équité du processus.

Résultat : le membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2023-02

La plaignante était partie à un appel devant la division d’appel.

Elle a dit que le membre avait fait preuve de partialité. La présidence a conclu que la question de partialité ne pouvait pas être réglée au moyen du processus de plainte. Le membre avait rendu une décision interlocutoire sur la partialité. La présidence est tenue de veiller à ce que les décisions individuelles soient rendues de façon indépendante, ce qui signifie qu’elle ne peut pas intervenir dans le processus décisionnel. Lorsqu’une partie n’est pas d’accord avec une décision de la division d’appel, la seule façon appropriée de la contester est de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Résultat : la plainte a été rejetée.

Dossier no 2023-01

La plaignante était partie à un appel devant la division générale et la division d’appel.

Elle a dit que les membres de la division générale et de la division d’appel avaient enfreint le Code de conduite parce qu’ils n’avaient pas appliqué la loi correctement dans leurs décisions. Elle n’était pas d’accord avec les décisions des membres.

La présidence a conclu que la question sortait du cadre du Code de conduite. Le Code de conduite porte sur la façon dont les membres se comportent. Il ne traite pas du contenu des décisions des membres. La présidence a informé la plaignante que lorsqu’une personne n’est pas d’accord avec une décision de la division générale, elle peut demander la permission de faire appel à la division d’appel. Si la personne n’est pas d’accord avec la décision de la division d’appel de lui refuser la permission de faire appel, la seule façon appropriée de contester cette décision est de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Résultat : la plainte a été rejetée.

2022

Dossier no 2022-05

Le plaignant était une partie à un appel devant la division générale.

Il a dit que la membre avait enfreint les articles 4.1 et 4.6 du Code de conduite en étant impolie et en adoptant une attitude de confrontation durant une conférence de règlement. La membre a aussi refusé de se retirer de l’appel.

La présidence a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce que la division d’appel avait déjà traité des questions soulevées par la plaignante en décidant d’accorder ou non la permission de faire appel. Lorsqu’une personne n’est pas d’accord avec la décision de la division d’appel de refuser la permission de faire appel, la façon appropriée de contester cette décision est de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Résultat : la plainte a été rejetée.

Dossier no 2022-04

La plaignante était une partie à un appel devant la division générale.

Elle a dit que la membre avait enfreint les articles 7.1 à 7.4 du Code de conduite. La plaignante a fait des allégations sur la façon dont la membre avait tranché l’appel. Elle a soutenu que la membre avait omis de tenir compte de la loi et de l’appliquer, qu’elle avait dénaturé la preuve, qu’elle n’avait pas corrigé une ordonnance interlocutoire et qu’elle n’avait pas rendu une décision indépendante et impartiale.

La présidence a affirmé que le but du processus de plainte est de traiter du comportement des membres et non de leurs décisions. Elle ne peut pas interférer avec le processus décisionnel des membres. Si une personne n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, elle doit en faire appel à la division d’appel. Dans la présente situation, si la plaignante n’est pas d’accord avec la décision de la division d’appel de lui refuser la permission de faire appel, la seule façon appropriée de contester cette décision est de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Résultat : la plainte a été rejetée.

Dossier no 2022-03

Le plaignant était une partie à un appel devant la division générale.

La plaignante a déclaré que le membre ne s’est pas assuré que l’audience était accessible. La présidente a informé la plaignante que le Tribunal examinerait la partie de sa plainte qui relevait du Code de conduite des membres du Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal a mené une enquête pour savoir si le membre avait enfreint l’article 6.5 du Code de conduite : « Si une partie a besoin de mesures d’adaptation afin de participer pleinement à la procédure, les membres doivent prendre des mesures raisonnables. »

La présidente a conclu que le membre n’avait pas enfreint le Code de conduite lorsqu’il a décidé de ne pas tenir de conférence de cas informelle et de trancher l’appel à la lumière des documents au dossier. Il est vrai que les membres doivent prendre des mesures d’adaptation raisonnables en ce qui concerne tous les aspects d’une procédure, y compris les conférences de cas. Toutefois, c’était difficile dans le cas de la plaignante puisqu’elle était à l’extérieur du Canada et elle ne pouvait pas se connecter par téléphone ni par ordinateur.

La présidente a jugé que le membre a bien fait de trancher l’appel à la lumière des documents au dossier pour les raisons suivantes : la plaignante avait demandé au membre de rendre une décision; le membre avait décidé qu’aucun renseignement supplémentaire n’était nécessaire pour rendre une décision équitable; le membre devait s’assurer que le processus d’appel est simple, rapide et équitable.

Conclusion : le membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2022-02

Le plaignant était une partie à un appel devant la division générale.

Le plaignant a déclaré que le membre avait enfreint les articles 4.1, 5.2, 5.3, 6.6 et 7.2 du Code de conduite des façons suivantes :

  • en traitant de « menteuses » les personnes qui avaient signé les lettres sur lesquelles se fondait le plaignant;
  • en défendant l’autre partie;
  • en analysant de façon inappropriée les éléments de preuve et la jurisprudence;
  • en s’étant forgé une opinion dès le départ;
  • en tardant à envoyer une copie de l’enregistrement de l’audience au plaignant.

Le président a demandé à la vice-présidente de la division d’appel d’enquêter sur la plainte et de tirer des conclusions sur les faits. Sur la base du rapport d’enquête, le président a déterminé si le membre avait enfreint le Code de conduite.

Le président a conclu que le membre n’avait pas enfreint le Code de conduite. En fait, le membre n’a pas traité de « menteuses » les personnes sur lesquelles le plaignant s’appuyait et n’a pas laissé entendre qu’elles pourraient avoir menti. Le membre ne s’est pas porté à la défense de l’autre partie en posant au plaignant des questions sur certains éléments de preuve et sur les arguments de l’autre partie. Le président a conclu que le membre avait agi de manière appropriée en jouant un rôle actif et en posant des questions au cours de l’audience.

Le président a conclu que certains aspects de la plainte comme les allégations selon lesquelles le membre n’a pas tenu compte de la preuve ni de la jurisprudence et selon lesquelles il n’a pas tranché l’affaire de manière impartiale n’entraient pas dans le champ d’application du Code de conduite. Il s’agit là de questions qui doivent faire l’objet d’un appel devant la division d’appel plutôt que d’être traitées à la lumière du Code de conduite.

Le président a également décidé que la demande du plaignant concernant l’enregistrement de l’audience n’avait en rien à voir avec la conduite du membre puisqu’elle avait été traitée par les Opérations du greffe et que le membre n’était même pas au courant de la demande.

Résultat : le membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2022-01

Le plaignant représentait la succession de sa mère dans le cadre d’un appel devant la division générale.

Le plaignant a envoyé un courriel au greffe du Tribunal pour faire part de ses préoccupations concernant la conduite du membre de la division générale lors d’une conférence préparatoire à l’audience, notamment le fait que le membre était en retard et mal préparé, et qu’il avait soulevé de manière inattendue la question que l’affaire peut ne pas relever de la compétence du Tribunal.

Le président a répondu au plaignant qu’il examinerait si le membre avait enfreint le Code de conduite des membres du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Code de conduite), mais que l’enquête n’aurait lieu qu’une fois le processus juridictionnel terminé.

Le plaignant a déclaré que le président avait enfreint le Code de conduite en intervenant de manière inappropriée dans l’appel de la division générale, en ne traitant pas rapidement une plainte contre un membre du Tribunal et l’empêchant d’ajouter au dossier d’appel ses échanges de courriels avec le président.

Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, qui fournit des services d’appui au Tribunal, a chargé un cabinet d’avocats externe d’enquêter et de déterminer si le président avait enfreint le Code de conduite.

L’enquêteur a constaté que le président n’était pas intervenu dans l’appel de la division générale. L’enquêteur a noté que puisque le Tribunal avait adopté le Code de conduite, celui-ci avait l’obligation de prendre des mesures pour répondre à toute plainte déposée contre ses membres. La réponse du président au plaignant n’était pas une « intervention »; il s’agissait plutôt d’une réponse tout à fait appropriée à une plainte déposée en vertu du Code de conduite. Le président a indiqué qu’il ne mènerait pas d’enquête avant la fin de l’affaire portée devant le Tribunal afin d’éviter d’influencer la décision du membre.

L’enquêteur a également jugé que les allégations du plaignant à l’encontre du membre n’étaient pas suffisamment graves pour nécessiter une action immédiate.

Enfin, l’enquêteur a conclu que l’allégation selon laquelle le président était responsable de ne pas avoir inclus les communications par courriel concernant la plainte dans le dossier d’appel n’était pas fondée. Bien qu’il y ait eu des incertitudes au sein du personnel sur la manière de traiter les plaintes, la pratique du Tribunal consiste à séparer une plainte concernant un membre des questions juridiques ou factuelles de fond soumises à un arbitre. Il s’agissait de l’approche appropriée pour s’assurer que le président ne soit pas considéré comme ayant interféré de façon inappropriée dans une affaire.

Résultat : le président n’a pas enfreint le Code de conduite.

2019

Dossier no 2019-004

La plaignante est l’avocate d’une partie dont l’appel a été instruit par la division générale.

La plainte visait la conduite du membre pendant l’audience. La plaignante affirme que le membre a agi de façon discriminatoire et partiale.

Le président a décidé de demander une enquête externe sur la plainte. Le travail de l’enquêtrice consistait à examiner les documents au dossier, à écouter l’enregistrement de l’audience et à interroger les témoins, y compris les parties et l’avocate.

L’enquêtrice devait tirer des conclusions de fait, et le président devait décider si le membre avait enfreint les articles 4.1, 6.1, 6.3, 6.4 et 6.6 du Code de conduite.

L’enquêtrice a communiqué avec la plaignante au début d’avril 2021 dans le but de la rencontrer virtuellement et de discuter du processus. La plaignante n’a pas répondu aux multiples demandes de l’enquêtrice. Le président a écrit à la plaignante pour lui dire que si la rencontre n’avait pas lieu, la plainte serait rejetée.

La plaignante a accepté de participer à une rencontre, mais elle a omis de s’y présenter à deux reprises. La rencontre a finalement eu lieu à la mi-juin 2021. La plaignante s’est engagée à fournir à l’enquêtrice les noms des témoins ainsi que d’autres documents. Malgré les nombreux suivis effectués par l’enquêtrice, la plaignante n’a pas fourni les renseignements requis. À la fin de juillet 2021, le président a écrit à la plaignante pour l’aviser que si les renseignements n’étaient pas fournis dans un délai d’une semaine, la plainte serait rejetée.

La plaignante n’a pas fourni l’information. Le président a décidé de rejeter la plainte parce que la plaignante n’a pas participé au processus d’enquête.

Résultat : la plainte a été rejetée.

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