Directive de pratique
Utilisation d’un témoignage provenant d’une audience de la division générale dans un appel en sécurité du revenu à la division d’appel
1. Information générale
1.1 Cette directive de pratique s’applique aux appels liés au Régime de pensions du Canada ou à la Sécurité de la vieillesse qui ont passé l’étape de la permission de faire appel.
1.2 La division d’appel examine tout appel en sécurité du revenu comme une nouvelle affaire. (On parle parfois d’un appel de novo.) Et dans certains cas, elle va tenir compte de témoignages recueillis lors de l’audience de la division générale.
1.3 Les témoignages recueillis par la division générale peuvent faire partie de la preuve à la division d’appel seulement si la ou le membre accepte d’en tenir compte.
1.4 La ou le membre de la division d’appel peut admettre en preuve un témoignage provenant de l’audience de la division générale en se fondant sur des facteurs tels que la pertinence et la nécessité :
- La « nécessité » signifie que le seul moyen de prouver les faits ou de trancher une question de crédibilité est en admettant le témoignage recueilli par la division générale.
- La « pertinence » signifie que le témoignage recueilli par la division générale est lié à une question en litige dans l’appel.
2. Demander à la division d’appel de tenir compte d’un témoignage recueilli lors de l’audience de la division générale
2.1 Pour que la division d’appel tienne compte d’un témoignage offert à la division générale, une partie doit en faire la demande par écrit avant la première date limite de dépôt.
2.2 Voici ce que la partie doit fournir dans sa demande :
a. le nom de la personne qui a témoigné à l’audience de la division générale;
b. les raisons pour lesquelles il faut tenir compte de ce témoignage (par exemple, la personne n’est plus disponible);
c. les raisons pour lesquelles ce témoignage est nécessaire et pertinent dans le cadre de l’appel;
d. l’une des deux choses suivantes :
- une confirmation qu’elle fournira une transcription du témoignage et une estimation du temps nécessaire à cette fin;
ou - une demande d’annulation de l’exigence d’une transcription en raison du coût qui y est associé ou pour tout autre motif convaincant.
2.3 Une « transcription » est une version écrite du témoignage qui reproduit fidèlement le contenu de l’enregistrement audio.
2.4 La ou le membre permettra aux autres parties à l’appel de donner leur avis sur la demande.
2.5 La ou le membre annoncera aux parties par écrit si la demande est accueillie.
2.6 Si la ou le membre accepte de tenir compte du témoignage recueilli par la division générale, la partie qui a présenté la demande devra fournir la transcription de ce témoignage (et non de toute l’audience). À cette fin, la division d’appel remettra un enregistrement de l’audience à la partie si elle ne l’a pas déjà. La partie devra fournir la transcription dans le délai fixé par la ou le membre.
2.7 Si la ou le membre décide que la partie n’a pas à fournir de transcription, l’une des deux options suivantes est possible :
- admettre en preuve l’enregistrement du témoignage recueilli par la division générale;
ou - demander au Tribunal de fournir une transcription sans frais pour la partie.
3. Demander à la division d’appel de tenir compte d’un témoignage recueilli par la division générale pour démontrer une incohérence
3.1 La section 2 ne s’applique pas à une partie qui veut utiliser un témoignage précédent pour démontrer qu’une ou un témoin a dit quelque chose de différent à l’audience de la division générale. Dans ce cas, la partie devra faire ce qui suit :
- faire sa demande pendant que la personne en question témoigne à l’audience de la division d’appel;
- cerner l’incohérence ou les incohérences, c’est-à-dire relever ce que la ou le témoin a dit à la division générale qui est différent à la division d’appel.
3.2 Si la partie peut faire écouter l’enregistrement audio pendant l’audience et cibler le moment précis de la déclaration incohérente, la ou le membre peut admettre en preuve cette partie de l’audience de la division générale. S’il faut replacer le témoignage en contexte, la ou le membre peut admettre en preuve une partie plus longue de l’audience de la division générale.
3.3 Si l’enregistrement audio ne peut pas être écouté, la partie pourrait devoir fournir, pendant ou après l’audience de la division d’appel, une transcription du témoignage recueilli par la division générale.
3.4 La ou le membre permettra à la personne visée de répondre à l’affirmation selon laquelle il y a eu déclaration incohérente de sa part.
4. Présence des témoins à l’audience
4.1 Si la ou le membre accepte de tenir compte d’un témoignage recueilli à l’audience de la division générale, la ou le témoin doit quand même assister à l’audience de la division d’appel. Ainsi, la ou le membre ou toute autre partie pourra lui poser des questions.
4.2 La ou le membre peut faire une exception si la ou le témoin ne peut vraiment pas assister à l’audience, même après avoir envisagé d’autres dates et modes d’audience.
5. Pouvoir législatif
5.1 Selon l’article 8(5) des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale ouvre une nouvelle fenêtre, le Tribunal peut décider de la procédure à suivre pour toute situation qui n’est pas prévue dans les Règles ou dans le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale ouvre une nouvelle fenêtre.